01
Arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2025 (Chambre Sociale)
Rupture du CDD
Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail,.
02
Arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2025 (Chambre commerciale)
Compte bancaire d'un mineur et intervention d'un parent
Il résulte de l'article 389-5, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et de l'article 505, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, du code civil que, dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur. À défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Selon l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, est un acte de disposition la modification de tout compte ou livret ouverts au nom de la personne protégée.
Lorsqu'elle constate qu'un seul parent souhaite faire procéder à des virements sur le compte d'épargne de son enfant mineur, la banque doit solliciter l'autorisation de l'autre parent. A défaut, elle engage sa responsabilité.
03
Arrêt de la Cour de cassation du 06 mai 2025 (chambre commerciale)
Inopposabilité d'un licenciement pour motif disciplinaire prononcé par le débiteur sans l'assistance de l'administrateur judiciaire
le licenciement pour motif personnel [en l'espèce un licenciement pour faute d'un chauffeur] prononcé par le débiteur sans le concours de l'administrateur judiciaire chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, qui n'a pas été ratifié par ce dernier, est inopposable à la procédure collective et par conséquent à l'AGS
04
Arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2026 (Chambre Sociale)
Licenciement d'une salariée ayant dénoncé des faits de harcèlement moral non établis par une enquête interne et enregistrement d'une conversation
Trois enseignements :
- Pour la défense du salarié dénonciateur : une enquête interne défavorable n'emporte pas, en soi, la preuve de la mauvaise foi. Il faut rapporter une preuve positive de la connaissance du caractère mensonger des faits — un standard élevé, favorable au salarié.
Pour l'employeur défendeur : ne pas se reposer sur les seules conclusions d'une enquête interne pour sécuriser un licenciement consécutif à une dénonciation de harcèlement — le risque de nullité reste réel tant que la mauvaise foi n'est pas positivement établie.
Sur le terrain probatoire : la porte reste ouverte à la production d'enregistrements clandestins dès lors que le salarié se heurte à un déni total de l'employeur et que le contenu de la preuve reste circonscrit aux faits litigieux — un point utile à anticiper dans la gestion des risques contentieux côté employeur.
05
Arrêt de la Cour de cassation du 04 juin 2026 (3ème chambre civile)
Un bailleur ne peut pas invoquer l'indécence de son propre logement pour expulser son locataire
La Cour de cassation vient de rappeler une règle essentielle en droit du bail d'habitation : un propriétaire ne peut pas se prévaloir de l'indécence de son logement — un défaut dont il est lui-même responsable — pour obtenir l'expulsion de son locataire
Un bailleur ne peut pas tirer argument de sa propre défaillance pour se libérer d'un locataire, y compris en présentant cela comme une remise aux normes. Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence protectrice constante et rappelle aux propriétaires l'importance de sécuriser la conformité de leur bien dès la conclusion du bail — et aux locataires qu'un logement indécent ne peut jamais servir de prétexte à leur expulsion.
06
Arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 (1ère chambre civile)
Prestation compensatoire : le juge doit fixer le montant sur une situation actualisée qui prend en compte la pension alimentaire payée pour les enfants
la prestation compensatoire ne se calcule pas sur la base d'une situation figée à une date ancienne de la procédure. Le juge doit tenir compte de l'évolution réelle des ressources et de la situation économique des époux jusqu'au moment où il statue, dont les charges résultant du paiement d'une pension alimentaire pour les enfants.
